Manifestation du 19-20/9/2016 à Kinshasa: Analyse Juridique

Introduction

Depuis une certaine période, la RDC est confrontée à une crise électorale qui a profondément divisée la classe politique congolaise. La non organisation des élections surtout, présidentielles et législatives est à la base de cette crise car, selon la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI), l’organisation des élections conformément aux délais constitutionnels est incertaine suite au manque du fichier électoral actualisé, manque des moyens financiers, non enrôlement des nouveaux majeurs ainsi que les nouvelles circonscriptions électorales non encore adaptées au récent découpage territorial qui a eu lieu en 2015.

En Novembre 2015, le Président de la République a convoqué un dialogue national inclusif pour décrisper la situation politique envenimée par la non- organisation des élections ;

En Mars 2016, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a pris une résolution allant dans le sens d’encourager la tenue du dialogue pour le dénouement de la crise en adoptant la résolution 2277;

En date du 06 Avril 2016, l’Union Africaine a nommé Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue national  ayant pour mission de trouver un accord consensuel à la limite du raisonnable sur la tenue des élections démocratiques et crédibles en RDC;

Le 01/09/2016, les assises du la tenue du dialogue ont été officiellement lancées. Elles connaissent la participation de la Majorité Présidentielle, d’une bonne partie de l’opposition non-radicale, de la société civile ainsi que la présence du groupe de soutien à la facilitation. Certaines composantes trainent encore à y participer.

Le 19 Septembre 2016, est date à laquelle, selon la constitution de la République Démocratique du Congo, aurait été convoqué le corps électoral (trois mois avant l’expiration du mandat du Président en exercice). A 9h00  heure locale, l’opposition dite radicale est descendue dans les rues de la ville de Kinshasa, ayant eu une autorisation de faire une marche pacifique contre la non-convocation du corps électoral, cette marche pacifique est sorti dans la légalité en usant la violence comme leur mode de revendiquer leurs droits au détriment d’approches pacifiques soutenues par la communauté Internationale.

Tout ou long de cet article, nous allons essayer de répondre aux questions ci-après :

Quelle serait la nature juridique des faits perpétrés à Kinshasa en date du 19-20/Sept /2016 ?

Quel comportement qu’aurait pris le service de l’ordre face aux événements du 19-20/ Sept/2016 ?

Le choix et l’intérêt de ce sujet ne sont autres que le souci de rappeler à la classe politique congolaise que leurs partisans peuvent manifester sans user la violence. L’article tient aussi à rappeler au gouvernement qu’il doit prendre des mesures adéquates pour dissuader et encadrer le dérapage durant les manifestions car la période à venir est cruciale.

La discussion s’articule sur le cadre conceptuel, l’analyse de la nature juridique des événements du 19-20/Sept 2016, ainsi que le comportement de service de l’ordre face auxdits événements.

  1. Définition des Concepts

Dans ce point nous allons définir la marche pacifique et les soulèvements populaires ou émeutes.

  • La marche pacifique

Une marche pacifique est une marche en paix sans violence ni violation de la loi. Souvent cette marche est faite pour faire passer le message en ayant des banderoles et autres écrits reflétant vos idées sans regimber les droits des autres.[1]

  • Les soulèvements populaires ou émeutes

Les soulèvements populaires ou émeutes sont des mouvements de révolte contre l’autorité établie[2]. Le soulèvement populaire ou émeutes sont des mouvements d’agitation, une explosion de violence. Au sens originel, une émeute désignait une émotion liée à un événement considéré par une partie de la population comme interdit et révoltant.

  1. La Nature juridique des événements du 19-20/Septembre /2016

Ce point confronte la législation nationale congolaise par rapport aux faits du 19-20 Septembre 2016.

  • Le déroulement des faits

Conformément aux dispositions du décret-loi numéro 196 du 29 Janvier 1999 portant règlementation des manifestations et réunions publiques, le Gouverneur de la ville province de Kinshasa a autorisé à l’opposition radicale de faire une marche pacifique. Le samedi 17 au 18 Septembre 2016, le communiqué de la province-ville de Kinshasa se faisait entendre sur les ondes de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) qu’une marche pacifique était prévue de la part de l’opposition radicale pour exprimer leur indignation suite à la non-convocation du corps électoral prévue le 19 Septembre selon la constitution.

Munie de leur autorisation de faire la marche, les membres de l’opposition radicale, y compris les mineurs d’âge, ont envahis les routes de la ville de Kinshasa sans respecter l’itinéraire qui leur avait été donné disent plusieurs sources bien informées. Ces manifestations ont débordé au point que des paisibles citoyens, militaires et policiers ont été tués et lynchés ; il y a eu de viols et harcèlements sexuels, outrages publics aux bonnes mœurs, port illégal d’armes et minutions de guerre, ont barricadé les routes. Par la même occasion, les manifestants ont incendié des maisons privées, des bureaux abritant les partis politiques, des véhicules privés et publics, les écoles et universités, les sous commissariats de la Police Nationale, les Parquets de la République et les cours et tribunaux, les station d’approvisionnement des produits pétroliers… Ils ont pillé et saccagé les institutions financières, les magasins des particuliers, le stock public des denrées alimentaires…

Face à la macabre situation, il est dit que la Police Nationale Congolaise (PNC) a tenté d’empêcher les actes farouches des manifestants par l’utilisation des armes non-létales, lancement des gaz lacrymogènes, des tirs en l’air, se protéger contre les jets des pierres à l’aide de leurs boucliers et casques, mais la situation n’était pas encore moins à récupérer à l’aide de ces moyens beaucoup limité. Après avoir remarqué que les manifestants étaient minus des armes à feu, la Police Nationale Congolaise a jugé bon de recourir aux armes létales pour limiter la montée des dégâts.

Enfin une accalmie s’est observée depuis le 21 Septembre 2016, des présumés auteurs ont été identifiés et des poursuites judiciaires sont en cours ; mais l’avenir est incertain aussi longtemps qu’un compromis entre acteurs politiques n’est pas encore trouvé. De ce fait, il est à craindre que d’autres situations similaires peuvent se répéter.

3. Les événements du 19-20 Septembre 2016 face à la législation Congolaise

Ce point s’articule sur ce que prévoit la législation congolaise en matière des manifestions publiques et les réunions pacifiques.

3.1 La constitution congolaise du 18/Février /2006

La constitution de la RDC prévoit que la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs[3]. En son article 26, la constitution stipule que toute manifestation sur les voies publiques, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente ; et que nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation[4].

Comme le pays aspire à une démocratie contemporaine, la constitution de la RDC consacre la liberté des réunions et celle des manifestations pacifiques, pour que le peuple exprime leurs opinions sur la gestion de la chose publique, sous réserve des prescrits du décret- loi portant réglementions des manifestations et des réunions publiques.

Manifestants

3. 2. Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementions des manifestations et des réunions publiques

Les manifestations du 19-20/09/2016 dont certaines personnes considèrent, à tort ou à raison, comme des émeutes ; plusieurs sources ont indiqué que les manifestants ont envahi les routes de Kinshasa sans respecter l’itinéraire qui leur avait été donné. Certains d’entre eux étaient munis d’armes blanches, armes à feus, des bidons d’essence, des pierres, pour tuer, voler, piller, violer, incendier pour ne citer que cela.

Considérant les actes qui ont accompagné lesdites manifestations, il est fort possible de ne pas affirmer que cette marche était au départ pacifique comme l’allègent certains de ses organisateurs. Ainsi, tous les faits infractionnels commis à l’occasion desdites manifestations devraient être réprimées conformément à la loi pénale en vigueur en RDC. Par conséquent, les organisateurs desdites manifestations doivent être tenus pour civilement responsables et condamnés aux réparations solidairement avec les auteurs desdits faits[5].

Après avoir constaté que les actes accompagnant ces manifestations auraient porté atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat ainsi qu’à la quiétude de la population, les forces de l’ordre n’avaient que le seul choix d’intervenir pour disperser ces « émeutiers » et ainsi faire éviter à la république le chaos qui surviendrait sur le territoire national[6].

Pour ce faire, les auteurs directs et indirects des infractions commises pendant les manifestations du 19-20/09/2016 doivent être pénalement punis, sans préjudice des condamnations civiles pour les dommages éventuels causés par les participants aux dites manifestations[7].

3.3. Loi N° 04/002 du 15 Mars 2004 Portant organisation et fonctionnement des partis politiques

Cette loi autorise la création des partis politiques, conformément au principe du pluralisme politique prôné par la constitution de la RDC, enfin de conquérir et d’exercer le pouvoir de manière démocratique. Toutefois, leur création, organisation et fonctionnement de ces partis politiques veillent à ne jamais recourir à la violence ni à la contrainte comme moyen d’expression, d’action politique et d’accès au pouvoir[8]. De ce qui précède, il y a lieu de considérer que le comportement des manifestants du 19-20/09/2016 est paradoxal par rapport au libellé de cette loi car ces derniers ont voulu profiter du chaos en faisant flèche de tout bois pour conquérir le pouvoir.

Les témoins avisés affirment que certains manifestants ont porté des armes à feu ou autres minutions de guerre contrairement à la loi qui régit les manifestations. La loi sur les partis politiques en RDC interdit l’usage de la force et des armes à ces derniers comme moyen à utiliser dans la lutte pour accéder au pouvoir. Dans ce cas, elle prévoit la dissolution comme peine à tout parti politique qui se livrera aux activités à caractère militaires, paramilitaires ou assimilées, sous quelque forme que ce soit[9]. A ce niveau, il est toutefois difficile d’affirmer que l’usage des armes lors de manifestations tombe dans le prescrit de cette loi.

3.4 Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l’Opposition politique

La loi portant statut de l’opposition énonce quelques comportements que leurs membres doivent bannir dans leur lutte pour la conquête du pouvoir. On peut citer la rupture avec la violence et le recours à la force pour régler les différends politiques[10].

Il sied de rappeler que l’usage de la violence est proscrit pour l’Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales. En interdisant l’usage de la force, l’objectif de cette proscription est de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie.

Dans le même ordre d’idée, l’opposition politique a notamment le devoir de respecter la Constitution, les Lois de la République et les Institutions, s’abstenir de recourir à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir. Par contre, elle doit privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt national afin de résoudre des différends politiques. L’opposition doit promouvoir la non-violence et le soutien du principe de l’alternance dans le cadre d’une lutte politique pacifique, tel que stipule cette loi.[11]

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Manifestants avec les armes a feu

4. Le comportement de service de l’ordre face aux événements du 19-20/2016

Ce point discute la mission de la police nationale congolaise, son comportement face aux événements du 19-20/09/2016.

  • La mission de la Police Nationale Congolaise

La mission de la Police Nationale Congolaise est consacrée par la constitution de la République Démocratique du Congo dans son article 182 et l’article 48 de la Loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale. Ces dernières confèrent à la Police Nationale Congolaise la mission régalienne d’assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que du maintien et du rétablissement de l’ordre public.[12]

Dans l’accomplissement de sa mission, la police est tenue, en toute circonstance, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la Nation. A ce titre, il s’engage, sous serment, à servir avec loyauté, dévouement, intégrité, dignité et dans le respect des droits de l’homme et des libertés des citoyens, conformément aux Lois et Règlements de la République[13].

  • La légalité des actes de la police face aux manifestations du 19-20/09/2016

La constitution de la RDC prévoit que la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs[14]. Dans la même logique, le décret loi sur les manifestations publiques prévoit que tous les Congolais ont le droit d’organiser des manifestations et des réunions pacifiques et d’y participer individuellement ou collectivement, publiquement ou en privé, dans le respect des lois, de l’ordre public et des bonnes mœurs[15].

Le même droit est reconnu au niveau international mais avec quelques restrictions. C’est dans ce sens que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prévoit que : « Le Droit de réunions pacifiques est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que de seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaire dans une société publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralisation publiques, ou les Droits et libertés d’autrui »[16].

En effet, le texte de la convention Européenne des Droits de l’Homme subordonne la jouissance de la liberté de réunion à son caractère « pacifique »[17].La charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples consacre le droit à la liberté des réunions (manifestations) en son article 11 et en a énuméré les conditions et ou les circonstances « nécessaires » pouvant le limiter. En effet, à la lecture de cet article ; il ressort que pour une démocratie, la liberté ne vaut pas le « libertinage » et que les limites minimales doivent être placées pour la sauvegarde l’ordre public.

En consacrant ce droit, on tient compte en ce que les manifestants ne puissent troubler la tranquillité des voisins ; et l’Etat dans ses fonctions (à travers les services de l’ordre) doit protéger les tiers contre les abus et débordement des manifestants en préservant l’ordre et la sécurité publics.

Il sied de rappeler que même en France, l’usage de la force pour disperser les manifestants est consacré par la loi et que le recours à la force est encadré par deux notions : l’absolue nécessité de son emploi (agressivité des manifestants) et la proportionnalité[18]. Si nous essayons de confronter ce qui vient d’être dit dans ce paragraphe avec les faits du 19-20/09/2016, nous en déduisons que l’utilisation de la force par la Police Nationale Congolaise était inévitablement nécessaire. La question à laquelle il est nécessaire à répondre est de savoir si la riposte était proportionnelle à la dangerosité que présentaient les manifestants. Au vu de dégâts causés lors de ces manifestations, il était nonobstant impérieux de contenir ces « émeutiers » afin de limiter ces dégâts inopportuns.

Conclusion

En guise de conclusion, il sied de souligner ce qui suit :

  • Il est vrai que le droit des manifestations publiques et des réunions pacifiques sont garantis par la loi fondamentale et qu’une loi organique y soit consacrée. Toutefois, ces droits doivent être exercés dans le strict respect de l’ordre public, de la sécurité des personnes et de leurs biens et sans porter atteinte à la sécurité publique.
  • Il semble que réclamer la démocratie par les moyens non-démocratiques en privilégiant la violence et la confrontation est contradictoire. De notre humble avis, il serait souhaitable que la classe politique congolaise apprenne à mener la lutte politique en respectant les règles de l’art et enseigner à leurs membres au respect de la loi et valeurs républicaines afin d’épargner à la République les catastrophes qui peuvent être causées par ses propres fils.
  • Bien que les élections ne soient pas organisées conformément aux délais constitutionnels suite aux raisons qu’évoque l’organe technique des élections (CENI), les divergences doivent être aplanies par voies consensuelles en privilégiant le dialogue comme moyen de résoudre les problèmes qui divise la classe politique.
  • Enfin, nous souhaiterions que les organes nationaux dans leur indépendance fassent les enquêtes pour établir les responsabilités (directes et intellectuelles) des uns et des autres et prendre des mesures dissuasives en traduisant en justice les auteurs des actes survenus à Kinshasa le 19-20/09/2016. Il sied aussi d’ordonner les réparations des dommages causés aux victimes desdits événements.

MUYOBOKE MUDUMIZA Cédric                          MUJYAMBERE M. John                    

Juriste                                                                                  Juriste

Master en Droit des affaires (LMM)                           Licencié en Droit

Coordonnateur National de l’EAD,

ONG locale

[1] www.linternaute.com » dictionnaire consulté le 20/09/2016 ;

[2] Fouquet , E., Dictionnaire Hachette encyclopédique de poche , 1999, paris, cadex 15 ;

[3] Article 25 de la constitution de la RDC du 18/02/2006 ;

[4] Article 26 de la même constitution ;

[5]Article 10 du même décret ;

[6] Article 8 du Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementions des manifestations et des réunions publiques ;

[7] Article 9 du même décret ;

[8] Article 5 de la loi n° 04/002 du 15 Mars 2004 Portant organisation et fonctionnement des partis politiques ;

[9] Article 6 de la même loi ;

[10] Dispositif de la même loi ;

[11] Article 16 de la Loi n° 07/008 du 04 décembre 2007 portant statut de l’Opposition politique ;

[12] Article 182 de la constitution de la RDC ;

[13] Article 49 de la même loi ;

[14] Article 25 de la constitution de la RDC ;

[15] Article 1 DÉCRET-LOI 196 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques ;

[16] Article 21 le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

[17] Article 11 de la convention Européenne des Droits de l’Homme ;

[18] Article L. 211-9 du code française de la sécurité intérieure, tiré sur, https//www.legifrance.gov.fr, consulté le 29/09/2016 ;

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PhD & Visiting researcher @POLISatLeeds, proud of being a "villageois". My interest: Peace, conflict, Genocide Studies, Minority ethnic groups, DRC, African Great Lakes region. Congolese, blogger & advocate #Justice4All in #DRC.

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